Art. 5

Libération et acquisition de la garantie

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 5 Libération et acquisition de la garantie 1.   La garantie prévue à l'article 4 est libérée lorsqu'une offre, une soumission ou une demande est irrecevable ou n'a pas été retenue. 2.   Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie est libérée lorsque: a) l'opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison finale figurant dans le bon de livraison visé à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; et b) la conformité avec les conditions d'admissibilité du produit visées à l'article 3 du présent règlement a été établie; ou c) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou d) l'offre est retirée par un opérateur auquel s'applique un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240. 3.   Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, la garantie est libérée: a) pour les opérateurs non retenus, après l'adoption de la décision visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont été remplies. 4.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie est libérée lorsque: a) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; b) l'offre est retirée en raison de la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont été remplies. 5.   La garantie reste acquise lorsque l'offre, la soumission ou la demande est: a) retirée pour d'autres raisons que la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b), ou de l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) modifiée après sa présentation. 6.   Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie reste acquise lorsque: a) les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l'article 3 pour les quantités qui n'ont pas été acceptées; b) sauf cas de force majeure, si l'opérateur n'a pas livré les produits dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités non livrées et l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées. Toutefois, dans le cas des céréales, du riz et de la viande bovine, si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité portée sur le bon de livraison, la garantie est entièrement libérée lorsque la différence ne dépasse pas 5 %. 7.   Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise: a) pour les quantités au titre desquelles le paiement n'a pas été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et la vente est annulée pour ces quantités; b) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont pas été remplies. 8.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie reste acquise lorsque: a) moins de 95 % des quantités prévues dans l'offre ou la demande sont mises en stock dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à l'article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l'opérateur pour la période prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé; c) la date limite pour la mise en stock des produits visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée; d) les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 3 du présent règlement. e) l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.
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