Art. 6
Lieux de stockage d'intervention
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 6
Lieux de stockage d'intervention
1. Les organismes payeurs s'assurent que les lieux de stockage d'intervention («lieux de stockage») sont appropriés au stockage et à la conservation en bon état des produits achetés, notamment en ce qui concerne la température de stockage, et satisfont aux exigences visées à l'article 7.
2. Pendant les périodes durant lesquelles les achats à l'intervention ont lieu, les organismes payeurs publient et tiennent à jour les informations relatives aux lieux de stockage disponibles sur leur territoire.
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