Art. 8
Paiement de l'aide au stockage privé
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 8
Paiement de l'aide au stockage privé
1. L'aide au stockage privé est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 99 % de la quantité contractuelle.
Toutefois, pour les produits suivants, l'aide est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 97 % de la quantité contractuelle:
a)
le sucre qui est stocké séparément des autres sucres dans le silo désigné par l'opérateur;
b)
l'huile d'olive;
c)
les fibres de lin;
d)
la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, alors que la quantité contractuelle se rapporte aux viandes fraîches qui entrent dans l'entrepôt;
e)
les fromages;
f)
le lait écrémé en poudre en grands sacs (
«big bags»
) tel que visé à l'annexe VI, partie VI, point c).
2. Sauf cas de force majeure, si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel, y compris dans le cas de stockage de sucre en vrac dans un silo désigné par l'opérateur, est inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée au paragraphe 1, l'aide n'est pas payée. Néanmoins, dans le cas du fromage, si l'organisme payeur estime que le fromage considéré a subi une perte de poids naturelle pendant la période de stockage, cette perte de poids n'entraîne pas une réduction de l'aide ni l'acquisition de la garantie.
3. L'aide est payée uniquement lorsque la période de stockage contractuel respecte la durée de stockage prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.
4. Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.
La même règle s'applique en cas de sortie, pour cause de produits défectueux, du lot ou d'une partie d'un lot de stockage avant la fin de la période de stockage minimal ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu'une telle date est prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.
Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité stockée visée au paragraphe 1.
5. Sauf cas de force majeure, si pour la quantité totale stockée l'opérateur ne respecte pas la fin de la période de stockage contractuel, laquelle a été fixée conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, le montant de l'aide pour le contrat en question est réduit de 10 % pour chaque jour calendrier de non-respect.
Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide.
6. Aucune aide au stockage privé n'est versée pour le contrat concerné lorsque l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.
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