Art. 20

Échange d'informations et communications à la Commission

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 20 Échange d'informations et communications à la Commission 1.   Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes échangent les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions y afférentes. 2.   Les autorités compétentes communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement. 3.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l'URL de l'adresse internet des autorités compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les certificats et les extraits visés à l'article 2, paragraphe 2. Ils mettent à jour ces renseignements et les renvoient si nécessaire. La Commission publie les URL concernés sur son site internet public. 4.   Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités. La Commission informe immédiatement les autres États membres par l'intermédiaire d'un site internet sécurisé accessible uniquement aux autorités des États membres. 5.   Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (24).
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