Art. 21
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 21
Dispositions transitoires
1. Les autorités compétentes peuvent continuer à utiliser des versions sur support papier des modèles prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 376/2008, tels qu'ils figurent à l'annexe I dudit règlement pour la demande et la délivrance de certificats, jusqu'à épuisement des stocks. En tout état de cause, les demandes et les certificats générés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement dans un autre État membre au moyen du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement sont admis à toutes les étapes de la procédure.
2. La preuve de la sortie du territoire douanier de l'Union prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), et à l'article 14, paragraphe 5, est acceptée dans tous les cas où une telle preuve aurait dû être produite au moyen de l'exemplaire de contrôle T5 visé à l'article 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (25).
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