Art. 15
Décisions individuelles relatives aux soumissions
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 15
Décisions individuelles relatives aux soumissions
1. Lorsque aucun prix d'achat maximal n'a été fixé, toutes les soumissions sont refusées.
2. Lorsqu'un prix d'achat maximal a été fixé, l'organisme payeur accepte les soumissions qui sont inférieures ou égales à ce prix maximal. Toutes les autres soumissions sont rejetées.
L'organisme payeur n'accepte que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 9.
3. L'organisme payeur prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après la publication de la décision de la Commission visée à l'article 14, paragraphe 1.
Il notifie aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission.
Cette notification n'est pas nécessaire lorsque la soumission est acceptée, si l'organisme payeur émet un bon de livraison, tel que visé à l'article 17 dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de la Commission. En cas d'acceptation, aucune prorogation du délai pour l'émission du bon de livraison, tel que visé à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut être accordée.
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