Art. 17
Bon de livraison
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 17
Bon de livraison
1. Après que l'organisme payeur a vérifié la recevabilité de l'offre ou de la soumission, conformément aux articles 8 et 13, il émet le bon de livraison dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date visée à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 14, paragraphe 1.
L'organisme payeur peut décider de proroger le délai pour l'émission du bon de livraison lorsque c'est nécessaire en raison des grandes quantités de céréales ou de riz acceptées. Toutefois, la date limite de livraison des produits ne peut pas être postérieure à plus de soixante-cinq jours après la date limite ou l'entrée en vigueur visée au premier alinéa. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.
2. Le bon de livraison est daté et numéroté et comporte les informations suivantes:
a)
la quantité à livrer;
b)
la date limite de livraison des produits;
c)
le lieu de stockage où les produits doivent être livrés;
d)
le prix auquel l'offre ou la soumission est acceptée.
3. Le bon de livraison n'est émis que pour les quantités communiquées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 9.
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