Art. 18
Dispositions spécifiques relatives à la livraison des céréales et du riz
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 18
Dispositions spécifiques relatives à la livraison des céréales et du riz
1. L'organisme payeur désigne le lieu de stockage où les céréales ou le riz doivent être livrés au coût le plus faible.
2. La livraison au lieu de stockage intervient au plus tard soixante jours après la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de quatorze jours au maximum. Dans ce cas, la période de livraison visée à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être prolongée en conséquence. L'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.
3. L'opérateur supporte les coûts liés aux analyses suivantes effectuées pour les céréales conformément à la méthodologie visée à l'annexe I, partie IV:
i)
le test d'activité amylasique (Hagberg);
ii)
le test pour le dosage de la teneur en protéines en ce qui concerne le froment (blé) dur et le froment (blé) tendre;
iii)
le test de Zélény;
iv)
le test de machinabilité;
v)
les analyses des contaminants.
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