Art. 19

Frais de transport pour les céréales et le riz

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 19 Frais de transport pour les céréales et le riz 1.   Les frais de transport des céréales ou du riz en provenance du lieu où le produit a été stocké au moment de l'offre ou de la soumission jusqu'au lieu de stockage indiqué dans le bon de livraison sont à la charge de l'opérateur lorsque la distance est égale ou inférieure à 50 kilomètres. Au-delà de cette distance maximale, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme payeur et remboursés par la Commission, à un taux de 0,05 EUR par tonne et par kilomètre. 2.   Dans le cas où l'organisme payeur qui achète des céréales ou du riz relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le produit est stocké, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre l'entrepôt de stockage de l'opérateur et la frontière de l'État membre de l'organisme payeur acheteur.
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