Art. 21

Dispositions spécifiques relatives à l'emballage, à la livraison et au stockage de beurre et de lait écrémé en poudre

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 21 Dispositions spécifiques relatives à l'emballage, à la livraison et au stockage de beurre et de lait écrémé en poudre 1.   Conformément aux exigences figurant à l'annexe IV, partie II, le beurre est conditionné et livré en blocs d'un poids net de 25 kilogrammes. 2.   Conformément aux exigences figurant à l'annexe V, partie II, le lait écrémé en poudre est conditionné et livré en sacs d'un poids net de 25 kilogrammes. 3.   L'opérateur livre le beurre ou le lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage dans les vingt et un jours suivant la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de sept jours au maximum. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés. Le beurre et le lait écrémé en poudre sont livrés sur des palettes d'une qualité convenant pour l'entreposage à long terme, à échanger contre des palettes équivalentes. Un système équivalent peut également être approuvé par l'organisme payeur. Les frais de déchargement du beurre ou du lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage sont à la charge de l'organisme payeur. 4.   L'organisme payeur exige que l'entrée en stock et le stockage du beurre et du lait écrémé en poudre soient effectués sur des palettes de manière à constituer des lots facilement identifiables et aisément accessibles.
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