Art. 23

Bulletin de prise en charge

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 23 Bulletin de prise en charge 1.   Le bulletin de prise en charge est délivré par l'organisme payeur après que les vérifications et analyses requises ont établi que les conditions d'admissibilité définies à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238 sont remplies. Le bulletin indique au minimum: a) les quantités livrées et, pour le riz, la variété; b) les caractéristiques des produits résultant des analyses dans la mesure où cela est pertinent pour le calcul du prix; c) s'il y a lieu, les quantités qui n'ont pas été prises en charge. Dans ce cas, l'opérateur en est informé en conséquence. 2.   Le bulletin de prise en charge est daté et envoyé à l'opérateur et au stockeur.
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