Art. 22
Livraison
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 22
Livraison
1. La date de la livraison est:
a)
pour les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre: la date à laquelle il est confirmé que l'ensemble de la quantité visée sur le bon de livraison est entré dans le lieu de stockage désigné. Cette date ne peut pas être antérieure au jour suivant la date d'émission du bon de livraison;
b)
pour chaque lot de viande bovine: la date d'entrée au point de pesée du lieu de stockage d'intervention ou, lorsque la viande doit être désossée, à l'atelier de découpe.
2. L'organisme payeur peut décider que la prise en charge des céréales, du riz, du beurre ou du lait écrémé en poudre peut intervenir au lieu de stockage où les produits sont détenus au moment où l'offre ou la soumission est présentée, pour autant que le lieu de stockage remplisse les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238 et à l'article 3 du présent règlement. Dans ce cas, la date de livraison est celle du jour suivant celui de la date d'émission du bon de livraison et constitue la date pertinente aux fins de l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 908/2014.
3. Les produits sont pris en charge par l'organisme payeur ou son représentant, lequel doit être une personne indépendante de l'opérateur.
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