Art. 33
Décisions individuelles relatives aux soumissions
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 33
Décisions individuelles relatives aux soumissions
1. Si aucun prix de vente minimal n'a été fixé, toutes les soumissions sont rejetées.
2. Lorsqu'un prix de vente minimal a été fixé, les organismes payeurs rejettent toutes les soumissions inférieures au prix de vente minimal.
Les organismes payeurs n'acceptent que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 31.
3. Les organismes payeurs prennent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après publication de la décision de la Commission visée à l'article 32.
Ils notifient aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de la Commission.
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