Art. 34

Règles spécifiques relatives à l'attribution de viande bovine, de beurre et de lait écrémé en poudre

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 34 Règles spécifiques relatives à l'attribution de viande bovine, de beurre et de lait écrémé en poudre 1.   En ce qui concerne le beurre et le lait écrémé en poudre, est désigné comme adjudicataire, l'opérateur ayant offert le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n'est pas épuisée, la quantité restante est attribuée aux autres opérateurs en fonction des prix soumissionnés, en commençant par le prix le plus élevé. 2.   Dans le cas où l'acceptation d'une soumission conduirait, pour un lieu de stockage particulier, à dépasser la quantité encore disponible de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre, l'adjudication n'est attribuée à l'opérateur concerné que pour la quantité disponible. Toutefois, avec l'accord de l'opérateur, l'organisme payeur peut attribuer le produit provenant d'autres lieux de stockage pour compléter la quantité faisant l'objet de la soumission. 3.   Dans le cas où l'acceptation de deux ou plusieurs soumissions offrant le même prix pour un produit d'un lieu de stockage déterminé conduirait à dépasser la quantité disponible de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre, l'attribution s'effectue en répartissant la quantité disponible au prorata des quantités indiquées dans les soumissions concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition impliquerait l'attribution de quantités inférieures à la quantité minimale visée à l'article 28, paragraphe 4, point c), l'attribution s'effectue par tirage au sort. 4.   Lorsqu'à la suite de l'acceptation de toutes les soumissions retenues, la quantité de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre restant dans le lieu de stockage est inférieure à la quantité minimale visée à l'article 28, paragraphe 4, point c), cette quantité restante est proposée par l'organisme payeur aux adjudicataires, en commençant par celui dont l'offre était la plus élevée. La possibilité est offerte aux adjudicataires d'acheter la quantité restante au prix de vente minimal. 5.   L'organisme payeur attribue le produit en fonction de sa date d'entrée en stock, en commençant par le produit du lot le plus ancien de la quantité totale disponible dans le lieu de stockage désigné par l'opérateur ou, selon le cas, par le produit le plus ancien de la quantité de beurre ou de beurre de crème douce ou de découpes de viande bovine disponibles dans l'entrepôt frigorifique désigné par l'opérateur.
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