Art. 36
Ventes par les États membres
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 36
Ventes par les États membres
1. Dans le cas où aucune procédure d'adjudication n'est ouverte dans un État membre conformément à l'article 28, l'organisme payeur peut lui-même ouvrir une procédure d'adjudication en vue d'une vente de produits de l'intervention, lorsque la quantité totale restante dans ses lieux de stockage est inférieure à:
a)
pour chaque céréale: 10 000 tonnes;
b)
pour le riz: 2 000 tonnes;
c)
pour la viande bovine, le beurre ou le lait écrémé en poudre: 200 tonnes.
2. Le chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/1238 et le présent chapitre s'appliquent à une procédure d'adjudication ouverte par un organisme payeur conformément au paragraphe 1, à l'exception de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 2, point b), de l'article 30, paragraphe 1, points a) et e), de l'article 31 et de l'article 32, paragraphe 2, du présent règlement. L'article 32, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à une décision correspondante de l'État membre.
3. Dans la limite des quantités fixées au paragraphe 1, les organismes payeurs peuvent mettre en vente directe les produits qui, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point g), et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, ne peuvent plus être réemballés ou sont détériorés.
4. Les organismes payeurs assurent l'égalité d'accès de toutes les parties intéressées.
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