Art. 37
Bon d'enlèvement
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 37
Bon d'enlèvement
1. Une fois payé le montant visé à l'article 35, l'organisme payeur délivre un bon d'enlèvement indiquant:
a)
la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;
b)
le lieu de stockage dans lequel le produit est stocké;
c)
la date limite d'enlèvement du produit.
2. Les opérateurs procèdent à l'enlèvement du produit qui leur a été attribué dans un délai de trente jours suivant la notification visée à l'article 33, paragraphe 3. Après ce délai, les frais et les risques sont à la charge de l'opérateur.
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