Art. 37

Bon d'enlèvement

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 37 Bon d'enlèvement 1.   Une fois payé le montant visé à l'article 35, l'organisme payeur délivre un bon d'enlèvement indiquant: a) la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé; b) le lieu de stockage dans lequel le produit est stocké; c) la date limite d'enlèvement du produit. 2.   Les opérateurs procèdent à l'enlèvement du produit qui leur a été attribué dans un délai de trente jours suivant la notification visée à l'article 33, paragraphe 3. Après ce délai, les frais et les risques sont à la charge de l'opérateur.
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