Art. 44

Décisions individuelles relatives aux soumissions

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 44 Décisions individuelles relatives aux soumissions 1.   Si aucun montant maximal de l'aide au stockage privé n'a été fixé, toutes les soumissions sont rejetées. 2.   Lorsqu'un montant maximal de l'aide a été fixé, l'organisme payeur accepte les soumissions qui sont inférieures ou égales à ce montant, sans préjudice de l'article 43, paragraphe 2. Toutes les autres soumissions sont rejetées. L'organisme payeur n'accepte que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 42. 3.   L'organisme payeur prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après la publication de la décision de la Commission visée à l'article 43, paragraphe 1. Il notifie aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission.
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