Art. 42
Notification des soumissions et des demandes à la Commission
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 42
Notification des soumissions et des demandes à la Commission
1. Les États membres notifient à la Commission toutes les soumissions et demandes recevables dans les délais suivants:
a)
dans le cas des soumissions, les délais fixés dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication s'appliquent;
b)
dans le cas des demandes, les notifications sont présentées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mardi et portent sur les quantités de produits qui, au cours de la semaine précédente, ont fait l'objet d'une demande recevable, avec les informations y afférentes. La Commission peut demander que ces notifications soient faites plus fréquemment lorsque ces informations sont nécessaires aux fins de la gestion du régime.
2. Les notifications prévues au paragraphe 1, points a) et b), ne contiennent pas le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la TVA.
3. Lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission une soumission ou demande admissible dans les délais visés au paragraphe 1, points a) et b), il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.
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