Art. 43

Décisions concernant le montant maximal de l'aide au stockage privé

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 43 Décisions concernant le montant maximal de l'aide au stockage privé 1.   Sur la base des soumissions notifiées conformément à l'article 42, la Commission décide, comme prévu à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1370/2013: a) de ne pas fixer de montant maximal de l'aide; ou b) de fixer un montant maximal de l'aide. 2.   Si la soumission est soumise à une quantité globale telle que visée à l'article 39, paragraphe 1, point g), et si l'attribution des quantités totales pour lesquelles ce montant a été proposé devait conduire au dépassement de la quantité globale, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, une décision fixant un coefficient d'attribution. Le coefficient s'applique aux soumissions reçues au niveau du montant maximal de l'aide. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel un coefficient d'attribution s'applique peut retirer son offre dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le coefficient d'attribution. 3.   Les décisions relatives à l'aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
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