Art. 47
Entrée en stock de produits qui ne sont encore stockés
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 47
Entrée en stock de produits qui ne sont encore stockés
1. Les produits sont placés en stock dans les vingt-huit jours suivant la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le cas des soumissions, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, dans le cas des demandes.
2. Pour la viande, les opérations d'entrée en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité sur laquelle porte la soumission ou la demande, le jour où ce lot est soumis au contrôle de l'autorité compétente. Cette date est le jour de la constatation du poids net du produit frais ou réfrigéré:
a)
sur le lieu de stockage privé lorsque le produit est congelé sur place;
b)
sur le lieu de la congélation lorsque le produit est congelé dans des installations appropriées hors du lieu de stockage privé.
3. L'entrée en stock est considérée comme terminée le jour où le dernier lot individuel de la quantité sur laquelle porte la soumission ou la demande est placé en stock.
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