Art. 48

Période de stockage contractuel

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 48 Période de stockage contractuel 1.   La période de stockage contractuel commence le jour suivant: a) la date de la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, ou la date de réception d'une demande recevable, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 1, pour les produits déjà stockés; b) la date à laquelle l'entrée en stock est considérée comme terminée conformément à l'article 47, paragraphe 3, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas encore stockés. 2.   Le dernier jour de la période de stockage contractuel peut être fixé dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation au préalable du montant de l'aide au stockage privé comme prévu à l'article 39, paragraphe 1, point f). Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (18), lorsque le dernier jour de la période de stockage contractuel correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la période de stockage contractuel prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui correspond à cette date.
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