Art. 49

Conclusion des contrats

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 49 Conclusion des contrats Les contrats sont conclus entre l'organisme payeur de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés ou seront stockés et les opérateurs remplissant les conditions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/1238 dont une soumission ou une demande a été acceptée. Les contrats sont conclus pour la quantité effectivement stockée (la «quantité contractuelle»), qui ne doit pas dépasser la quantité visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le cas des soumissions, ou la quantité figurant dans la demande en ce qui concerne les produits déjà stockés, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes pour les produits qui ne sont pas encore stockés. Lorsque la quantité effectivement placée en stock est inférieure à 95 % de la quantité figurant dans la soumission ou la demande, ou de la quantité résultant de l'application de l'article 45, paragraphe 3, point b), aucun contrat n'est conclu. Aucun contrat n'est conclu lorsque l'admissibilité des produits n'est pas confirmée.
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