Art. 5

Quantités minimales de produits offertes ou faisant l'objet d'une soumission

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 5 Quantités minimales de produits offertes ou faisant l'objet d'une soumission 1.   La quantité minimale de produits offerte ou faisant l'objet d'une soumission pour l'achat à l'intervention est fixée comme suit: a) pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs: 160 tonnes; b) pour le froment (blé) dur: 20 tonnes; c) pour le riz: 40 tonnes; d) pour la viande bovine: 20 tonnes; e) pour le beurre: 30 tonnes; f) pour le lait écrémé en poudre: 30 tonnes. Les États membres dont la production moyenne annuelle de céréales est inférieure à 20 millions de tonnes peuvent décider d'appliquer une quantité minimale de 120 tonnes pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs. 2.   Un organisme payeur peut fixer une quantité minimale supérieure à celle prévue au paragraphe 1, si les conditions et usages du commerce de gros ou les règles environnementales en vigueur dans l'État membre concerné le justifient.
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