Art. 60
Dispositions spécifiques concernant les contrôles relatifs à l'aide au stockage privé
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 60
Dispositions spécifiques concernant les contrôles relatifs à l'aide au stockage privé
1. Pour tous les lots entrés en stock, l'organisme payeur effectue des contrôles documentaires sur place dans les trente jours suivant le début de la période de stockage contractuel visée à l'article 48, paragraphe 1, en vue de vérifier la quantité contractuelle visée à l'article 49. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matière visée à l'article 52, paragraphe 5, et des pièces justificatives, telles que des tickets de pesée et des bordereaux de livraison, ainsi qu'une vérification physique de la présence des lots et l'identification des produits dans le lieu de stockage privé.
Dans le cas de la viande, les contrôles sont effectués au moment de la mise en stockage privé et, pour l'huile d'olive, avant le scellement officiel des cuves.
Dans des circonstances dûment justifiées, l'organisme payeur peut prolonger la période visée au premier alinéa d'un maximum de quinze jours. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.
2. Outre les contrôles exigés en vertu du paragraphe 1, un échantillon statistique représentatif d'au moins 5 % des lots correspondant à au moins 5 % du total des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir que la quantité, la nature et la composition, l'emballage et le marquage des produits et les lots de stockage sont conformes aux exigences applicables au stockage privé et aux données indiquées par l'opérateur dans sa soumission ou demande.
Dans le cas des fromages, les contrôles physiques sont effectués sur tous les lots afin de vérifier la quantité contractuelle.
3. Au cours de la période de stockage, l'organisme payeur procède également à des contrôles inopinés visant à garantir la présence et l'identification de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage privé, et que le sucre stocké en vrac est présent dans le silo désigné par l'opérateur. Le contrôle est effectué sur la base d'un échantillon statistique aléatoire d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus. Cet échantillon ne comporte pas plus de 25 % des lots déjà contrôlés conformément au paragraphe 2, à moins qu'il ne soit pas possible d'effectuer le contrôle sur place d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus.
Le contrôle inopiné visé au premier alinéa n'est pas nécessaire lorsque l'organisme payeur, avec l'accord de l'opérateur, a scellé les produits de sorte que les quantités contractuelles ne puissent être retirées du lieu de stockage sans briser le scellé.
4. À la fin de la période de stockage contractuel, ou avant le début du déstockage des produits lorsque l'article 53, paragraphe 3, s'applique, l'organisme payeur procède à des contrôles sur place pour vérifier que l'engagement contractuel a été respecté, sur la base d'un contrôle documentaire du registre des stocks et des pièces justificatives, ainsi que d'une vérification de la présence des lots et de l'identification des produits dans le lieu de stockage privé.
En plus des vérifications visées au premier alinéa, un échantillon statistique représentatif d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus est soumis à un contrôle physique pour vérifier la quantité, le type, l'emballage et le marquage et l'identification des produits dans le lieu de stockage privé.
5. Dans le cas où l'organisme payeur, avec l'accord de l'opérateur, a scellé les produits de sorte que la quantité stockée ne puisse pas être retirée du lot individuel sans briser le scellé, les contrôles visés aux paragraphes 3 et 4 peuvent se limiter à vérifier la présence et l'intégrité des scellements.
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