Art. 61
Compte rendu des contrôles
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 61
Compte rendu des contrôles
1. L'organisme payeur établit un rapport de contrôle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'achèvement de chaque contrôle sur place effectué et, le cas échéant, des contrôles visés à l'article 56, paragraphe 3. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés et indique:
a)
la date et l'heure du début du contrôle;
b)
des précisions sur le préavis donné;
c)
la durée du contrôle;
d)
le nom des responsables présents;
e)
la nature et l'étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;
f)
les résultats et conclusions;
g)
si un suivi est nécessaire.
Le rapport est signé par l'agent responsable de l'organisme payeur et contresigné par l'opérateur ou, le cas échéant, par le stockeur, ou envoyé à l'opérateur par voie enregistrable. Le rapport est classé dans le dossier de paiement.
2. En cas de non-conformité des produits soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon statistique plus large, à déterminer par l'organisme payeur.
3. L'organisme payeur enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d'étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l'exclusion conformément à l'article 62, paragraphe 1, ou le remboursement de l'aide au stockage privé indûment versée, y compris des intérêts le cas échéant, conformément à l'article 62, paragraphe 4.
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