Art. 62

Sanctions et mesures administratives en ce qui concerne l'aide au stockage privé

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 62 Sanctions et mesures administratives en ce qui concerne l'aide au stockage privé 1.   Dans le cas où l'organisme payeur constate qu'un document présenté par un opérateur, qui est requis en vertu du règlement délégué (UE) 2016/1238, du présent règlement ou d'un règlement d'exécution visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, fournit des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l'octroi de l'aide au stockage privé, l'organisme payeur exclut l'opérateur de la procédure d'octroi de l'aide en faveur du produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d'un an à compter de la date d'adoption d'une décision administrative définitive établissant l'irrégularité. 2.   L'exclusion prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'opérateur prouve, à la satisfaction de l'organisme payeur, que la situation visée dans ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste. 3.   Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 s'appliquent mutatis mutandis. 4.   L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (19).
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