Art. 65
Notifications d'informations sur les stocks d'intervention
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 65
Notifications d'informations sur les stocks d'intervention
1. Les États membres dont les organismes payeurs détiennent des stocks d'intervention notifient à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les éléments suivants:
a)
pour les céréales et le riz:
i)
les quantités stockées depuis le début de la campagne de commercialisation;
ii)
les quantités cumulées prises en charge depuis le début de la campagne de commercialisation;
iii)
les quantités cumulées qui ont été déstockées depuis le début de la campagne de commercialisation, déterminées, le cas échéant, par type d'utilisation ou de destination, et les quantités cumulées perdues;
iv)
les quantités cumulées affectées (sous contrat), déterminées, le cas échéant, par type d'utilisation ou de destination;
v)
les quantités faisant l'objet d'une offre à la fin de la période de notification mensuelle;
b)
pour le beurre et le lait écrémé en poudre:
i)
les quantités de chaque produit en stock à la fin du mois précédent et les quantités entrées dans les lieux de stockage et sorties de ceux-ci pendant ce mois;
ii)
une ventilation des quantités de chaque produit sorties des lieux de stockage pendant le mois précédent, conformément au règlement portant ouverture de l'adjudication pour la vente des produits concernés;
iii)
une ventilation par âge des quantités en stock à la fin du mois précédent;
c)
pour la viande bovine:
i)
les quantités de chaque produit en stock à la fin du mois précédent et les quantités entrées dans les lieux de stockage et sorties de ceux-ci pendant ce mois;
ii)
une ventilation des quantités de chaque produit sorties des lieux de stockage pendant le mois précédent, conformément au règlement portant ouverture de l'adjudication pour la vente des produits concernés;
iii)
les quantités de chaque découpe pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois précédent;
iv)
les quantités de chaque découpe pour lesquelles des bons d'enlèvement ont été délivrés pendant le mois précédent;
v)
les quantités de chaque découpe achetées durant le mois précédent;
vi)
les stocks hors contrat et physiques de chaque découpe à la fin du mois précédent, avec indication de la durée de stockage des stocks hors contrat;
d)
pour tous les produits:
i)
l'ouverture d'une procédure d'adjudication, les quantités attribuées et les prix minimaux de vente fixés en cas d'application de l'article 36;
ii)
les informations relatives aux cessions pour le régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies.
2. La Commission peut demander que les notifications prévues au paragraphe 1 soient effectuées à une fréquence accrue lorsque cela est nécessaire aux fins de la gestion efficace du système d'intervention.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par:
a) «quantités entrées»: les quantités physiquement entrées en stock, prises en charge ou non par l'organisme payeur;
b) «quantités sorties»: les quantités qui ont été enlevées ou, si la prise en charge par l'acquéreur intervient avant l'enlèvement, les quantités prises en charge.
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par:
a) «stock hors contrat»: les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente;
b) «stock physique»: le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais pas encore pris en charge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1240:oj#art-65