Art. 66
Notification d'informations concernant le stockage privé
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 66
Notification d'informations concernant le stockage privé
Les États membres dans lesquels le régime d'aides au stockage privé est utilisé notifient à la Commission:
a)
au moins une fois par semaine les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente, ventilés par période de stockage;
b)
au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
i)
les quantités de produits entrées et sorties du stock privé au cours du mois considéré, le cas échéant, ventilées par catégories;
ii)
les quantités de produits en stock privé à la fin du mois considéré, le cas échéant, ventilées par catégories;
iii)
les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée;
iv)
si la période de stockage a été écourtée ou allongée, conformément à l'article 20, point m), du règlement (UE) no 1308/2013, pour les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée, ainsi que les dates initiales et modifiées du déstockage.
c)
au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année civile précédente, les résultats des contrôles sur place effectués en application du titre IV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1240:oj#art-66