Art. 12
Informations confidentielles
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 12
Informations confidentielles
1. Dans leurs communications, les fabricants et les importateurs peuvent demander que certains éléments soient maintenus confidentiels au motif qu'ils constituent un secret d'affaires ou sont autrement sensibles sur le plan commercial. Dans ce cas, ils indiquent clairement les informations en question et exposent les raisons justifiant leur demande.
2. Si la demande est jugée justifiée, les États membres et la Commission veillent à ce que les informations reçues sur la base du présent règlement soient dûment protégées. Toute communication de ces informations s'effectue via des mécanismes permettant la transmission sécurisée de données confidentielles.
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