Art. 10

Décision de la Commission

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 10 Décision de la Commission 1.   Lorsque le fabricant ou l'importateur a informé la Commission qu'il ne conteste pas qu'un produit du tabac possède un arôme caractérisant, ou lorsque le fabricant n'a pas fourni de réponse, conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Commission, après avoir dûment pris en considération les informations à sa disposition, y compris les informations ou données supplémentaires obtenues en application de l'article 7, adopte une décision en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE quant à la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant. 2.   Si, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, la Commission a entrepris de réaliser une enquête approfondie conformément aux articles 7 et 8, elle adopte, sur la base des informations obtenues à la suite de cette enquête, une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/40, sur la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant.
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