Art. 11

Procédures parallèles

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 11 Procédures parallèles 1.   Dès que l'État membre initiateur a adopté une décision, les procédures nationales suspendues relatives au même produit peuvent reprendre. Si un État membre, dans lequel le même produit est mis sur le marché, n'accepte pas la décision de l'État membre initiateur, il communique son point de vue à la Commission. La Commission consulte l'État membre initiateur et les autres États membres dans lesquels le même produit est mis sur le marché. Si, sur la base de cette consultation, il est jugé nécessaire d'assurer l'application uniforme de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE, la Commission ouvre une procédure, conformément à l'article 3, paragraphe 1. 2.   Lorsque la Commission a pris une décision, tout État membre doit veiller à ce que cette décision soit correctement appliquée.
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