Art. 9

Coordination avant la prise d'une décision par un État membre

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 9 Coordination avant la prise d'une décision par un État membre 1.   L'État membre initiateur, sur la base des informations à sa disposition, y compris les informations obtenues conformément aux articles 6, 7 et 8, le cas échéant, prépare un projet de décision sur la question de savoir si le produit doit ou non être considéré comme ayant un arôme caractérisant interdit par l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE. Le projet de décision est motivé, en tenant dûment compte de l'avis du panel, le cas échéant, et des autres informations disponibles, en tant que de besoin. L'État membre initiateur soumet ce projet de décision à la Commission et aux autres États membres. Il soumet également l'avis du panel, dans le cas où ce dernier a été consulté, et fournit des précisions, dans la mesure du possible, sur tout autre État membre dans lequel le même produit a été mis sur le marché. La décision finale ne peut être adoptée qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines après la soumission du projet de décision. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre l'État membre initiateur et la Commission. 2.   La Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations sur le projet de décision dans un délai de trois semaines à compter de la transmission du projet de décision. Toute objection à la conclusion énoncée dans le projet de décision est dûment motivée. 3.   L'État membre initiateur prend en considération les observations reçues. En cas de divergence sur la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant, l'État membre initiateur, les autres États membres et la Commission, selon le cas, s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, lorsqu'il est jugé nécessaire d'assurer l'application uniforme de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE, la Commission ouvre la procédure conformément à l'article 3, paragraphe 1. L'ouverture de la procédure par la Commission conformément au premier alinéa ne porte pas atteinte au droit de l'État membre initiateur de procéder à l'adoption d'une décision interdisant le produit sur la base de l'article 7, paragraphe 1. Dans ce cas, l'État membre initiateur notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur. Il soumet également une copie de la décision aux autres États membres et à la Commission, le cas échéant, en mettant en évidence, dans la mesure du possible, le ou les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché. Une fois que la Commission a adopté sa décision, l'État membre prend immédiatement toute mesure nécessaire pour faire en sorte que sa législation nationale soit conforme à cette décision. 4.   Dans l'hypothèse où les États membres et la Commission n'ont pas présenté d'objections à l'égard du projet de décision de l'État membre initiateur, cet État adopte la décision et la notifie au fabricant ou à l'importateur. Une copie est communiquée aux autres États membres et à la Commission, le cas échéant, en mettant en évidence, dans la mesure du possible, le ou les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché.
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