Art. 7
Collecte d'autres informations et consultation du panel consultatif
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 7
Collecte d'autres informations et consultation du panel consultatif
1. L'État membre initiateur ou la Commission peut demander au fabricant ou à l'importateur concerné un complément d'informations, à fournir dans un délai qui sera précisé dans la demande. Il ou elle peut aussi demander des informations d'autres sources, échanger des informations avec d'autres États membres et, le cas échéant, la Commission et consulter le panel consultatif indépendant (ci-après «le panel») institué par la décision d'exécution (UE) 2016/786 de la Commission (2).
2. Lorsque le panel est consulté, il rend son avis dans le délai applicable en vertu de l'article 10, paragraphe 6, de la décision d'exécution (UE) 2016/786.
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