Art. 6
Évaluation du fabricant ou de l'importateur
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 6
Évaluation du fabricant ou de l'importateur
1. Dans le cas où le fabricant ou l'importateur ne conteste pas qu'un produit du tabac possède un arôme caractérisant, il en informe l'État membre initiateur ou la Commission dans sa réponse soumise conformément à l'article 4, paragraphe 2.
Si, dans sa réponse, le fabricant ou l'importateur n'a pas contesté qu'un produit du tabac possède un arôme caractérisant, ou s'il s'est abstenu de fournir une réponse conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'État membre initiateur ou la Commission, selon le cas, peut procéder à une détermination conformément à l'article 9 ou à l'article 10, respectivement, dans les cas où il ou elle considère que les informations à sa disposition sont suffisantes.
Dans la mesure où l'État membre ou la Commission considère qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires pour pouvoir se prononcer de manière concluante sur la question de savoir si le produit possède ou non un arôme caractérisant, il ou elle peut rassembler des informations conformément aux dispositions de l'article 7 avant de procéder à une détermination conformément à l'article 9 ou à l'article 10.
2. Lorsque le fabricant ou l'importateur conteste que le produit possède un arôme caractérisant, l'État membre initiateur ou la Commission poursuit la procédure conformément aux articles 7 et 8.
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