Art. 5
Coordination initiale
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 5
Coordination initiale
1. Lorsque la procédure a été engagée par un État membre, celui-ci informe la Commission et tous les autres États membres de l'ouverture de la procédure dans les meilleurs délais.
Dans le cas où la Commission a ouvert la procédure, elle en informe sans délai les États membres.
L'État membre initiateur ou la Commission communique les informations reçues du fabricant ou de l'importateur conformément à l'article 4, paragraphe 2, aux autres États membres et, le cas échéant, à la Commission.
2. Lorsqu'un État membre a ouvert une procédure, les autres États membres s'abstiennent d'ouvrir une procédure parallèle concernant le même produit. Lorsque des procédures concernant le même produit ont déjà été ouvertes dans deux ou plusieurs États membres, seul l'État membre dans lequel la procédure est ouverte en premier lieu poursuit la procédure. Par dérogation, les États membres concernés peuvent convenir qu'un autre État membre agira en tant qu'État membre initiateur. Toutes les procédures ouvertes dans des États membres autres que l'État membre initiateur sont suspendues dans l'attente de l'adoption de la décision par l'État membre initiateur.
3. Lorsque la Commission a ouvert une procédure, tous les États membres s'abstiennent d'ouvrir des procédures et, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, toutes les procédures nationales en cours sont suspendues.
4. Les informations déjà collectées sont échangées entre États membres et avec la Commission, sur demande.
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