Art. 16

Dérogations et fréquence réduite des déclarations

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 16 Dérogations et fréquence réduite des déclarations 1.   Afin de garantir la proportionnalité des obligations déclaratives définies dans le présent règlement, la BCN compétente peut accorder des dérogations à des petits agents déclarants, sous réserve que la contribution totale de tous les agents déclarants bénéficiant d'une dérogation à l'encours total des crédits déclaré au titre du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (12) par l'ensemble des agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant ne dépasse pas 2 %. Les dérogations peuvent concerner tout ou partie des obligations de déclarations définies dans le présent règlement. 2.   Afin d'encourager la mise en œuvre des obligations de déclaration, la BCN compétente peut autoriser les petits agents déclarants à déclarer les données sur le crédit concernant les dates de référence de déclaration antérieures au 1er janvier 2021 trimestriellement plutôt que mensuellement, sous réserve que la contribution totale de tous les agents effectuant des déclarations trimestrielles à l'encours total des crédits déclaré conformément au règlement (UE) no 1071/2013 par tous les agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant ne dépasse pas 4 %, sans préjudice de leurs déclarations de données sur le crédit conformément à tout autre cadre juridique. 3.   Les BCN peuvent accorder des dérogations aux agents déclarants dans la mesure où elles obtiennent auprès d'autres sources des données de la qualité requise et dans les délais requis conformément à l'article 14, paragraphe 3. 4.   Les BCN informent les agents déclarants suivants de leurs obligations de déclaration conformément à l'article 13, paragraphe 3: a) les agents déclarants bénéficiant d'une dérogation conformément au paragraphe 1; b) les agents déclarants pouvant déclarer les données à une fréquence réduite conformément au paragraphe 2; c) les agents déclarants qui ne remplissent plus les conditions d'une dérogation ou d'une réduction de la fréquence des déclarations conformément au paragraphe 1 ou 2.
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