Art. 5
Principe de valorisation du montant de résiliation anticipée
En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 5
Principe de valorisation du montant de résiliation anticipée
1. L'évaluateur détermine la valeur des engagements découlant de contrats dérivés comme étant un montant de résiliation anticipée, égal à la somme des montants suivants:
a)
le montant des impayés, sûretés et autres sommes que l'établissement soumis à résolution doit à la contrepartie, diminué du montant des impayés, sûretés et autres sommes que la contrepartie doit à l'établissement soumis à résolution, à la date de liquidation;
b)
un montant liquidatif correspondant au montant des pertes, des coûts ou des gains qu'entraîne pour les contreparties des contrats dérivés le remplacement, ou l'obtention de l'équivalent économique, des clauses pertinentes des contrats résiliés et des options des parties en ce qui concerne ces contrats.
2. Aux fins du paragraphe 1, le montant des impayés désigne, en ce qui concerne la liquidation de contrats dérivés, la somme des éléments suivants:
a)
les montants devenus exigibles à la date de liquidation ou avant, et qui restent impayés à cette date;
b)
un montant égal à la juste valeur de marché des actifs à livrer pour chacun des cas où les contrats dérivés prévoyaient une obligation de règlement par livraison à la date de liquidation ou avant, lorsque le règlement n'a pas eu lieu à cette date;
c)
les montants correspondant aux intérêts ou indemnités dus pour la période comprise entre la date d'exécution des obligations de paiement ou de livraison et la date de liquidation.
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