Art. 6
Détermination du montant liquidatif
En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 6
Détermination du montant liquidatif
1. Si la contrepartie a fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, l'évaluateur détermine le montant liquidatif au prix de ces transactions de remplacement.
2. Si la contrepartie n'a pas fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, si l'évaluateur constate que les transactions de remplacement n'ont pas été conclues à des conditions commerciales raisonnables, ou si l'article 7, paragraphe 7 ou l'article 8, paragraphe 2, s'applique, l'évaluateur détermine le montant liquidatif sur la base des éléments suivants:
a)
les prix moyens du marché en fin de journée établis conformément aux procédures normales de l'établissement soumis à résolution à la date déterminée conformément à l'article 8;
b)
les écarts entre le prix moyen et le prix acheteur ou vendeur, selon le sens de la position de risque nette;
c)
les ajustements des prix et des écarts mentionnés aux points a) et b), lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte de la liquidité du marché en ce qui concerne les risques ou instruments sous-jacents et de la taille de l'exposition par rapport à la profondeur du marché, ainsi que du risque de modèle éventuel.
3. En ce qui concerne les engagements intragroupe, l'évaluateur peut établir la valeur aux prix moyens du marché en fin de journée, tels que visés au paragraphe 2, point a), sans tenir compte du paragraphe 2, points b) et c), lorsque la stratégie de résolution impliquerait le rétablissement d'une couverture, pour les transactions résiliées, au moyen d'une autre transaction dérivée intragroupe ou d'un autre groupe de transactions dérivées intragroupe.
4. Pour déterminer le montant liquidatif conformément au paragraphe 2, l'évaluateur examine toutes les sources de données fiables disponibles; il peut s'appuyer sur les données de marché observables ou sur les prix théoriques fournis par des modèles de valorisation conçus à cet effet, et notamment:
a)
sur des données fournies par des tiers, telles les données de marché observables, les paramètres de valorisation et les offres de prix des teneurs de marché ou, pour un contrat faisant l'objet d'une compensation centrale, les valeurs ou estimations provenant de CCP;
b)
pour les produits normalisés, sur les valeurs proposées par ses propres systèmes;
c)
sur les données disponibles au sein de l'établissement soumis à résolution, comme ses modèles et évaluations internes, y compris les vérifications indépendantes des prix effectuées conformément à l'article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);
d)
sur les données fournies par les contreparties, autres que les preuves de transactions de remplacement communiquées conformément à l'article 3, paragraphe 3, et notamment sur les données relatives à des litiges actuels ou antérieurs concernant la valorisation de transactions et d'offres de prix similaires ou connexes;
e)
sur toute autre donnée pertinente.
5. Aux fins du paragraphe 2, point b), l'autorité de résolution peut enjoindre à l'établissement soumis à résolution d'effectuer une nouvelle vérification indépendante des prix au moment de référence déterminé conformément à l'article 8, en utilisant les informations de fin de journée disponibles à la date de liquidation.
6. Le présent article ne s'applique pas à la détermination d'un montant liquidatif pour les contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 7, paragraphe 7.
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