Art. 4
Informations à fournir sur les MTF déjà en activité
En vigueur depuis le 25 mai 2016
Article 4
Informations à fournir sur les MTF déjà en activité
Dans le cas d'une entreprise d'investissement ou d'un opérateur de marché agréé au titre de l'article 5 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5) pour exploiter un MTF en activité à la date d'application du présent règlement, cette entreprise ou cet opérateur fournit les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement lorsqu'il lui est demandé:
a)
de rectifier, de mettre à jour ou de clarifier des informations qu'elle ou il a soumises précédemment à son autorité compétente;
b)
de démontrer le respect des obligations prescrites par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 qui ne s'appliquaient pas au MTF avant l'entrée en application du présent règlement.
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