Art. 6

Informations supplémentaires à fournir sur les OTF

En vigueur depuis le 25 mai 2016
Article 6 Informations supplémentaires à fournir sur les OTF Outre les informations visées à l'article 2, l'opérateur concerné qui exploite un OTF fournit à son autorité compétente les informations suivantes: a) des informations indiquant s'il recourt à une autre entreprise d'investissement pour effectuer une tenue de marché sur son OTF de manière indépendante conformément à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; b) une description détaillée indiquant de quelle manière et dans quelles circonstances il exécute des ordres sur l'OTF sur une base discrétionnaire conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE; c) les règles, procédures et protocoles qui permettent à l'opérateur d'acheminer les intérêts de négociation d'un membre ou d'un participant à l'extérieur des installations de l'OTF; d) une description de l'utilisation de la négociation par appariement avec interposition du compte propre conforme à l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE; e) les règles et procédures prévues pour respecter les articles 24, 25, 27 et 28 de la directive 2014/65/UE pour les transactions conclues sur l'OTF lorsque ces règles sont applicables à l'opérateur concerné en rapport avec un utilisateur de l'OTF.
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