Art. 3

Structures tarifaires équitables et non discriminatoires

En vigueur depuis le 6 juin 2016
Article 3 Structures tarifaires équitables et non discriminatoires 1.   Les plates-formes de négociation appliquent les mêmes tarifs et offrent les mêmes conditions à tous les utilisateurs d'un même type de service, sur la base de critères objectifs. Les plates-formes de négociation peuvent mettre en place des structures tarifaires différentes pour le même type de service uniquement lorsque ces structures tarifaires reposent sur des critères objectifs, mesurables et non discriminatoires concernant: a) le volume total négocié, le nombre de transactions ou les frais de négociation cumulés; b) les services ou paquets de services fournis par la plate-forme; c) l'étendue ou le domaine de l'utilisation demandée; d) l'apport de liquidité conformément à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE ou en qualité de teneur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE. 2.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur structure tarifaire soit suffisamment détaillée pour permettre aux utilisateurs de prévoir les frais qu'ils devront supporter sur la base au moins des éléments suivants: a) les services facturables, y compris l'activité qui entraîne les frais; b) les frais dus pour chaque service, avec mention de leur nature fixe ou variable; c) les rabais, mesures d'incitation ou de dissuasion. 3.   Les plates-formes de négociation mettent à disposition des services individuels, non groupés avec d'autres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:573:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil