Art. 39

Coopération en matière d'inspections sur place et d'enquêtes

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 39 Coopération en matière d'inspections sur place et d'enquêtes 1.   Une autorité compétente peut demander l'assistance d'une autre autorité compétente aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête. L'autorité compétente qui reçoit la demande coopère autant que cela est possible et approprié. 2.   Une autorité compétente qui présente une demande visée au paragraphe 1 en informe l'AEMF. Lorsqu'une enquête ou une inspection a une incidence transfrontalière, les autorités compétentes peuvent demander à l'AEMF de coordonner l'inspection sur place ou l'enquête. 3.   Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'une autre autorité compétente une demande d'inspection sur place ou d'enquête, elle peut: a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête; b) permettre à l'autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l'inspection sur place ou à l'enquête; c) charger des auditeurs ou des experts d'apporter leur concours ou de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête.
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