Art. 38
Divulgation d'informations provenant d'un autre État membre
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 38
Divulgation d'informations provenant d'un autre État membre
Une autorité compétente ne peut divulguer les informations reçues d'une autre autorité compétente qu'à la condition:
a)
d'avoir obtenu le consentement écrit de cette autorité compétente et de ne divulguer ces informations qu'aux fins pour lesquelles celle-ci a donné son consentement; ou
b)
que cette divulgation soit requise dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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