Art. 37

Délégation de tâches entre autorités compétentes

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 37 Délégation de tâches entre autorités compétentes 1.   Conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010, une autorité compétente peut déléguer les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'autorité compétente d'un autre État membre moyennant son consentement préalable. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF toute proposition de délégation soixante jours avant sa prise d'effet. 2.   Une autorité compétente peut déléguer une partie des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'AEMF, sous réserve de l'accord de cette dernière. 3.   L'AEMF notifie aux États membres toute proposition de délégation dans un délai de sept jours. Elle publie le détail de toute délégation convenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa notification.
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