Art. 51
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 51
Dispositions transitoires
1. Un fournisseur d'indice fournissant un indice de référence à la date du 30 juin 2016 demande un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 34 au plus tard le 1er janvier 2020.
2. Au plus tard le 1er janvier 2020, l'autorité compétente de l'État membre où est situé le fournisseur d'indice qui dépose une demande d'agrément conformément à l'article 34 peut décider d'enregistrer ce fournisseur d'indice en tant qu'administrateur même s'il ne s'agit pas d'une entité surveillée, sous réserve des conditions suivantes:
a)
le fournisseur d'indice ne fournit pas d'indice de référence d'importance critique;
b)
l'autorité compétente a raisonnablement connaissance du fait que les indices fournis par le fournisseur d'indice ne sont pas largement utilisés, au sens du présent règlement, dans l'État membre où est situé le fournisseur d'indice et dans d'autres États membres.
L'autorité compétente notifie à l'AEMF la décision adoptée conformément au premier alinéa.
L'autorité compétente conserve des preuves des raisons justifiant sa décision adoptée conformément au premier alinéa, sous une forme permettant de comprendre pleinement les évaluations effectuées par l'autorité compétente de l'utilisation limitée de l'indice ou des indices fournis par le fournisseur d'indice, en ce compris toute donnée de marché, tout jugement ou toute autre information, ainsi que les informations reçues du fournisseur d'indice.
3. Un fournisseur d'indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui peut être utilisé par des entités surveillées jusqu'au 1er janvier 2020 ou, lorsque le fournisseur d'indice soumet une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément au paragraphe 1, à moins que et jusqu'à ce que l'agrément ou l'enregistrement lui soit refusé
4. Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la cessation ou la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, faisant référence audit indice de référence, l'utilisation de l'indice de référence est autorisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le fournisseur d'indice. Aucun instrument financier, contrat financier ou mesure de la performance d'un fonds d'investissement n'ajoute une référence à un tel indice de référence existant après le 1er janvier 2020.
5. À moins que la Commission ait adopté une décision d'équivalence visée à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, ou à moins qu'un administrateur ait été reconnu en vertu de l'article 32, ou qu'un indice de référence ait été avalisé en vertu de l'article 33, l'utilisation dans l'Union, par des entités surveillées, d'un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsque l'indice de référence est déjà utilisé dans l'Union en tant que valeur de référence pour des instruments financiers, des contrats financiers ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement, est autorisée uniquement pour ces instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d'un fonds d'investissement, qui font déjà référence à l'indice dans l'Union le 1er janvier 2020, ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant cette date.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente concernée peut déterminer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait raisonnablement un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement qui fait référence à cet indice de référence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1011:oj#art-51