Art. 37
Contrôles pour l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure entrant dans l'Union
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 37
Contrôles pour l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure entrant dans l'Union
1. Lorsque l'opérateur chargé d'un envoi de reproducteurs de race pure demande pour les animaux de cet envoi l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure prévu au règlement (CEE) no 2658/87:
a)
ces animaux sont accompagnés:
i)
du certificat zootechnique visé à l'article 30, paragraphe 5, ou à l'article 32;
ii)
d'un document indiquant qu'ils vont être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection;
b)
des contrôles de ces envois sont effectués aux postes d'inspection frontaliers, comprenant les contrôles documentaires, les contrôles physiques et les contrôles d'identité visés à l'article 4 de la directive 91/496/CEE.
2. Les contrôles prévus au paragraphe 1, point b), visent à vérifier que:
a)
l'envoi est accompagné des documents visés au paragraphe 1, point a);
b)
le contenu et l'étiquetage de l'envoi correspondent aux informations fournies dans les documents visés au paragraphe 1, point a).
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