Art. 38
Autorités compétentes réalisant un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 38
Autorités compétentes réalisant un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure
1. Si, dans un État membre ou sur un territoire où une autorité compétente exerce ses activités, il n'existe pas d'organisation d'élevage, d'association d'éleveurs ou d'organisme public qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure appartenant à une race des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine, cette autorité compétente peut décider de réaliser un programme de sélection pour cette race aux conditions suivantes:
a)
il est nécessaire de maintenir cette race ou d'établir cette race dans l'État membre ou sur le territoire sur lequel cette autorité compétente exerce ses activités; ou
b)
cette race est une race menacée.
2. Une autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément au présent article prend les mesures nécessaires pour s'assurer que cela n'a pas d'effet négatif sur la possibilité:
a)
pour les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs ou les organismes publics d'être reconnus comme organismes de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3;
b)
pour les organismes de sélection de voir leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
3. Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, cette autorité compétente:
a)
dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement ce programme de sélection;
b)
est en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure couverts par ce programme de sélection;
c)
dispose d'un cheptel de reproducteurs de race pure suffisamment important et d'un nombre suffisant d'éleveurs dans la zone géographique couverte par le programme de sélection;
d)
est en mesure de produire, ou d'avoir fait produire pour elle, et est en mesure d'exploiter les données relatives aux reproducteurs de race pure requises pour la réalisation de ce programme de sélection;
e)
adopte un règlement intérieur:
i)
portant sur la résolution des litiges avec les éleveurs participant à ce programme de sélection;
ii)
garantissant un traitement égal des éleveurs participant à ce programme de sélection;
iii)
établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à ce programme de sélection.
4. Le programme de sélection visé au paragraphe 1 comprend:
a)
les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l'amélioration de la race, la création d'une nouvelle race ou la reconstitution d'une race, ou une combinaison de ces éléments;
b)
le nom de la race couverte par ce programme de sélection, afin d'éviter toute confusion avec des reproducteurs de race pure similaires appartenant à d'autres races et inscrits dans d'autres livres généalogiques existants;
c)
les caractéristiques détaillées de la race couverte par ce programme de sélection, y compris une indication des caractères essentiels;
d)
les informations relatives à la zone géographique où il est réalisé;
e)
les informations concernant le système d'identification des reproducteurs de race pure utilisé pour garantir que ceux-ci ne soient inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et selon le droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées;
f)
les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, dans les livres généalogiques;
g)
les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection et, le cas échéant, des critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection de reproducteurs de race pure;
h)
lorsqu'un programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique:
i)
les informations concernant les systèmes utilisés pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances;
ii)
les informations concernant le système utilisé pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, l'évaluation génomique des reproducteurs de race pure;
i)
lorsque des sections supplémentaires sont établies conformément à l'article 17, ou lorsque la section principale est subdivisée en classes conformément à l'article 16, les règles de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes;
j)
lorsque, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des informations sur ces interdictions ou ces limitations;
k)
lorsque l'autorité compétente délègue des activités techniques spécifiques liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers, des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés.
5. Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les exigences prévues à l'annexe I, partie 3, paragraphes 1, 2, 3, paragraphe 4, points a) et c), s'ajoutent à celles qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4.
6. Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle informe de manière transparente et en temps utile les éleveurs qui participent à ce programme de sélection de toute modification éventuelle.
7. Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, les articles 3, 13 à 22, 25 et 27, l'article 28, paragraphe 2, les articles 30, 31, 32 et l'article 36, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.
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