Art. 43
Règles applicables aux contrôles officiels
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 43
Règles applicables aux contrôles officiels
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels des opérateurs à une fréquence adéquate, en tenant compte:
a)
du risque de manquement aux règles prévues au présent règlement;
b)
des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et leur respect des règles prévues au présent règlement;
c)
de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, afin de s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement;
d)
de toute information pouvant indiquer qu'un manquement pourrait avoir été commis par rapport aux règles prévues au présent règlement.
2. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées, comportant des instructions à l'intention du personnel effectuant les contrôles officiels.
3. Les contrôles officiels sont effectués après notification préalable de l'opérateur, à moins que des raisons justifient de procéder à ces contrôles officiels sans préavis.
4. Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes sont réduites au minimum pour les opérateurs sans que cela affecte la qualité de ces contrôles officiels.
5. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels de la même manière indépendamment du fait que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux:
a)
sont originaires de l'État membre où les contrôles officiels sont effectués ou d'un autre État membre; ou
b)
entrent dans l'Union.
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