Art. 41

Obligations générales des autorités compétentes

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 41 Obligations générales des autorités compétentes Les autorités compétentes: a) mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir et vérifier l'efficacité, l'adéquation, l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles qu'elles exercent; b) mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir que leur personnel qui effectue des contrôles officiels et d'autres activités officielles est libre de tout conflit d'intérêts vis-à-vis des opérateurs qui font l'objet de ces contrôles officiels et autres activités officielles; c) disposent de personnel qualifié, formé et expérimenté, en nombre suffisant, ou ont accès à ce personnel, de sorte que les contrôles officiels et autres activités officielles puissent être exécutées de manière efficiente et efficace; d) disposent d'installations et d'équipement appropriés et correctement entretenus pour garantir que leur personnel puisse exécuter les contrôles officiels et autres activités officielles de manière efficiente et efficace; e) disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles et pour prendre les mesures prévues dans le présent règlement; f) mettent en place les procédures juridiques nécessaires pour s'assurer que leur personnel ait accès aux locaux, aux documents et aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs pour pouvoir accomplir leurs tâches de manière appropriée.
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