Art. 46
Obligations des opérateurs faisant l'objet de contrôles officiels ou d'autres activités officielles
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 46
Obligations des opérateurs faisant l'objet de contrôles officiels ou d'autres activités officielles
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution des contrôles officiels ou d'autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes le demandent, donnent au personnel de ces autorités compétentes l'accès nécessaire à:
a)
leurs équipements, locaux et autres lieux sous leur contrôle;
b)
leurs systèmes informatisés de gestion de l'information;
c)
leurs animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sous leur contrôle;
d)
leurs documents et à toute autre information pertinente.
2. Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes dans l'accomplissement de leurs tâches et coopèrent avec lui.
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